Référencearticle 15 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er août 2013)Légifrance →
1. Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R325-58 du Code général de la fonction publique.
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