Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
  1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
  2. Chapitre III : Organisation et déroulement
  3. Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
IdentifiantLEGIARTI000051979718
Texte parentLEGITEXT000027668753
Référencearticle 19 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.

2. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 19 portait un autre texte (« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par… »), devenu les articles R325-121 du Code général de la fonction publique, R325-122 du Code général de la fonction publique, R325-123 du Code général de la fonction publique et R325-124 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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