Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
  1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
  2. Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000051979709
Texte parentLEGITEXT000027668753
Référencearticle 23 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel.

2. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée.

3. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 23 portait un autre texte (« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui… »), devenu les articles R325-129 du Code général de la fonction publique et R325-130 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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