1. Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.
Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière
- TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
- Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière
IdentifiantLEGIARTI000051979702
Texte parentLEGITEXT000027668753
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.