Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048724217
Texte parentLEGITEXT000027668753
Référencearticle 30 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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