1. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048724217
Texte parentLEGITEXT000027668753
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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