Référencearticle 6 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature.
2. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment :
3. 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
4. 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 6 portait un autre texte (« I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice… »), devenu les articles R325-48 du Code général de la fonction publique, R325-49 du Code général de la fonction publique et R325-50 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.
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