Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 121-4-1.-I. ― Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.
3. « II. ― Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
4. « 1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
5. « 2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres ;
6. « 3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental ;
7. « 4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
8. « 5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
9. « 6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
10. « 7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
11. « La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. L121-4-1