LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation
  3. Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté
IdentifiantLEGIARTI000027679260
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 12 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 121-4-1.-I. ― Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.

3. « II. ― Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :

4. « 1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;

5. « 2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres ;

6. « 3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental ;

7. « 4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;

8. « 5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;

9. « 6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;

10. « 7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.

11. « La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

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