LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027679304
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 34 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « régulière » ;

3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

5. « Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L311-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027679304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.