LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Rattachement
Section 6 : Les enseignements du collège
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires
  3. Section 6 : Les enseignements du collège
IdentifiantLEGIARTI000027679336
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 51 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 332-3 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Les deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées :

3. « A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. » ;

4. 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

5. « Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L332-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027679336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.