LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire
  3. Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000027679356
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 60 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article L. 421-2 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2. « Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.

3. « Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.

4. « Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

5. « Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.

6. « Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L421-2

Aller plus loin

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