LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Rattachement
Section 4 : Les groupements d'établissements
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire
  3. Section 4 : Les groupements d'établissements
IdentifiantLEGIARTI000027679360
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 62 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011

3. Art. 120

4. -Code de l'éducation

5. Art. L423-1

6. II. ― Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027679360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.