LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027679196
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 82 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

2. 1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent ;

3. 2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d'ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent.

4. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

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