LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 28 juin 2014.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029150087
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 84 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (version du 28 juin 2014)Légifrance →

1. I. - Le 2° de l'article 75 et l'article 83 ne sont pas applicables à Mayotte.

2. II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n'y sont pas applicables et adapter le plan du code de l'éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029150087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.