1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article
Article 86
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027679204
Texte parentLEGITEXT000027679158
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