LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2013 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027679208
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.

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