RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027679210
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 89 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d'un établissement public local d'enseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
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