LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027679210
Texte parentLEGITEXT000027679158
Référencearticle 89 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d'un établissement public local d'enseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027679210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.