Arrêté du 4 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteArrêté du 4 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000045278744
Texte parentLEGITEXT000027679736
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 juillet 2013 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :

2. 1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par la directrice générale des douanes et droits indirects ;

3. 2° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

4. 3° Les contrôleurs de transport terrestre individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

5. 4° Les personnels du prestataire commissionné agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 23 août 2011 susvisé ;

6. 5° Les personnels des sociétés de télépéage habilitées par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 2011 susvisé ;

7. 6° Les redevables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045278744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.