1. Jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article L. 910-1 B susvisé, les présidents des observatoires des prix et des revenus, nommés par l'arrêté du 30 novembre 2010 portant nomination des présidents des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, exercent les compétences attribuées aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus.
Décret n°2013-608 du 9 juillet 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2013.
TexteDécret n°2013-608 du 9 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027689856
Texte parentLEGITEXT000027689837
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