Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 mai 2011 (version du 22 juin 2011)Légifrance →
1. Dans le cas de travaux à façon visant à la restitution d'informations extraites de ces fichiers annuels, la redevance se compose :
2. ― d'une redevance forfaitaire de prise en charge et de traitement de la demande d'un montant de 640 € ;
3. ― d'une redevance informatique, telle que prévue à l'article 5, égale à celle de l'acquisition des fichiers annuels utilisés pour réaliser la requête.
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