Décret n°2013-609 du 10 juillet 2013 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-609 du 10 juillet 2013
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000027693180
Texte parentLEGITEXT000027693133
Référencearticle 16 du décret n°2013-609 du 10 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.

3. « Ce projet comporte notamment :

4. « 1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

5. « 2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

6. « 3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

7. « 4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

8. « 5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

9. « Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

10. « Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa.

11. « Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 : art. 27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027693180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.