LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
  2. Chapitre II : Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000027715467
Texte parentLEGITEXT000027715411
Référencearticle 21 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

2. 1° Les II et III sont ainsi rédigés :

3. « II. ― Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.

4. « III. ― Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

5. « 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;

6. « 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;

7. « 3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

8. 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

9. « IV. ― Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la voirie routière : art. L119-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027715467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.