Arrêté du 9 juillet 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2013.

TexteArrêté du 9 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027722532
Texte parentLEGITEXT000027722503
Référencearticle 12 de l'arrêté du 9 juillet 2013 (version du 19 juillet 2013)Légifrance →

1. Les jurys de ces concours sont composés :

2. ― de représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

3. ― de représentants de l'Institut français du cheval et de l'équitation désignés par le directeur général de cet établissement.

4. Un membre du jury ne peut pas exercer sa fonction dans une épreuve où est présenté un cheval dans lequel il a un intérêt.

5. La présidence des jurys est assurée par l'un des représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ou l'un des représentants de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

6. Il appartient au jury de noter les animaux dans les différentes épreuves, de les classer en fonction de ces notes et d'établir la répartition des primes, à l'issue de chacun de ces concours.

7. Toutefois, les chevaux entiers de 4, 5 et 6 ans seront notés par le jury selon la grille de notation figurant en annexe I du règlement du stud-book du trotteur français.

8. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut français du cheval et de l'équitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027722532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.