Décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2013.

TexteDécret n°2013-626 du 16 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027722772
Texte parentLEGITEXT000027722749
Référencearticle 3 du décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 (version du 19 juillet 2013)Légifrance →

1. Seuls ont accès, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, aux données et aux informations mentionnées à l'article 2 et strictement nécessaires à leur mission :

2. 1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

3. 2° Les médecins de prévention ;

4. 3° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines dans les écoles relevant du ministre de la justice.

5. Peuvent avoir accès à la seule fonctionnalité permettant de simuler les mouvements des personnels les représentants des personnels siégeant en commission administrative paritaire dans le cadre de la préparation de la mobilité des agents et dans la limite du besoin d'en connaître pour la réunion correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027722772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.