Référencearticle 4 du décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 (version du 19 juillet 2013)Légifrance →
1. Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ;
3. 2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.
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