Décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2013.

TexteDécret n°2013-626 du 16 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027722760
Texte parentLEGITEXT000027722749
Référencearticle 4 du décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 (version du 19 juillet 2013)Légifrance →

1. Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ;

3. 2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.

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