Décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2013.

TexteDécret n°2013-626 du 16 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027722761
Texte parentLEGITEXT000027722749
Référencearticle 5 du décret n°2013-626 du 16 juillet 2013 (version du 19 juillet 2013)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement cinq ans après la cessation définitive des fonctions de l'intéressé, à l'exception de celles relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'intéressé ainsi que des données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'intéressé.

2. Les traces des consultations, des créations et des modifications sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel auxquelles elles sont associées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027722761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.