Arrêté du 12 juillet 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

TexteArrêté du 12 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027725864
Texte parentLEGITEXT000027725856
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 juillet 2013 (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Le montant minimum de l'avance sur taxe ainsi que le montant minimum de rechargement, prévus à l'article 20 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont fixés à un (1) euro.

2. Les montants versés en centimes ne sont pas acceptés.

3. Les redevables non abonnés peuvent également, dans le cas des paiements en espèce, verser l'avance sur taxe :

4. ― en livre sterling dans les points de distribution du Royaume-Uni et dans les points de distribution français limitrophes du Royaume-Uni ;

5. ― en franc suisse dans les points de distribution de la Suisse ainsi que dans les points de distribution français limitrophes de la Suisse.

6. Le taux de change applicable est le taux en vigueur le jour du versement, tel que publié par la Banque centrale européenne. Le montant versé en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change. Le surplus éventuel est remboursé en euros dans les points de distribution français limitrophes de ces pays et dans la devise étrangère concernée au Royaume-Uni et en Suisse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027725864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.