1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur des examens professionnalisés ou son représentant, président ;
3. 2° Le jury comprend en outre :
4. a) Pour l'accès à l'un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers : un membre du personnel de direction et un attaché d'administration hospitalière en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département ;
5. b) Pour l'accès à l'un des grades du corps des assistants médico-administratifs : un praticien hospitalier et un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.