Arrêté du 10 avril 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 10 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000034887258
Texte parentLEGITEXT000027725894
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 avril 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. 2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er ayant suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des véhicules nautiques à moteur peut accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est assuré par des établissements reconnus pour leur compétence par la direction des affaires maritimes après étude du référentiel de formation fixé selon le programme figurant en annexe I.

2. 2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique préalable du navire support sur lequel sont embarqués les véhicules nautiques à moteur.

3. 2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur où le navire support est armé.

4. Ce dossier comporte les documents suivants :

5. ― copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du permis de navigation ;

6. ― copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine marchande pouvant exercer cette prestation ;

7. ― copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur en eaux maritimes ;

8. ― copie de l'attestation de suivi du stage de formation délivrée par l'établissement de formation ;

9. ― zone (s) d'évolution prévue (s) pour l'activité.

10. 2.4. L'agrément est délivré pour la durée du permis d'armement sans pouvoir dépasser un an. Un modèle de décision d'agrément est fixé en annexe II.

11. 2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer au service instructeur une copie des nouvelles pièces administratives.

12. 2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.