1. L'avis de versement de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du code du travail et des versements mentionnés à l'article L. 1233-69 du même code est notifié à l'employeur par l'opérateur France Travail, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de ces contributions ou versements.
Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteDécret n° 2013-639 du 17 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000049820422
Texte parentLEGITEXT000027729006
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.