Arrêté du 28 juin 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2013 au 11 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 juin 2013
RattachementChapitre II : Concours interne
IdentifiantLEGIARTI000027729317
Texte parentLEGITEXT000027729278
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juin 2013 (version du 20 juillet 2013)Légifrance →

1. L'admission comprend, pour les trois spécialités, l'épreuve obligatoire suivante :

2. Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) :

3. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes maximum de présentation par le candidat ; coefficient 5).

4. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur les missions, l'organisation du ministère de la culture et de la communication et les politiques publiques qu'il élabore ainsi que sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat.

5. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

6. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier de RAEP. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture et de la communication.

7. Le dossier, remis en trois exemplaires par le candidat au service organisateur, est transmis au jury sous réserve de son envoi à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027729317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.