Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2013 au 11 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juin 2013
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027729291
Texte parentLEGITEXT000027729278
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 juin 2013 (version du 20 juillet 2013)Légifrance →
1. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication. Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
2. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
3. L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
4. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
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