Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2016 au 7 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-646 du 18 juillet 2013
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement du concours
IdentifiantLEGIARTI000032916101
Texte parentLEGITEXT000027732206
Référencearticle 5 du décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 (version du 21 juillet 2016)Légifrance →
1. Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
3. Pour l'épreuve prévue au II de l'article 1er, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, à l'issue de l'épreuve d'admission, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.