1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 7 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-646 du 18 juillet 2013
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement du concours
IdentifiantLEGIARTI000027732225
Texte parentLEGITEXT000027732206
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