Arrêté du 25 juin 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2013.

TexteArrêté du 25 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027732976
Texte parentLEGITEXT000027732953
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 juin 2013 (version du 21 juillet 2013)Légifrance →

1. Le jury du concours professionnel est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

3. 2° Un membre des corps de personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ou par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres des corps de personnels de direction en fonctions dans un département limitrophe ;

4. 3° Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins en fonctions dans un département voisin ;

5. 4° Un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, ou un cadre supérieur de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert et en fonctions dans le département concerné. Il est désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un cadre de santé ou un cadre de santé paramédical en fonction dans un département voisin ;

6. 5° Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans l'établissement organisateur A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans un établissement situé à proximité de l'établissement organisateur.

7. Dans tous les cas, au moins deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent être extérieurs à l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027732976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.