Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-644 du 18 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027733033
Texte parentLEGITEXT000027733021
Référencearticle 2 du décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice de l'examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.

3. Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027733033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.