Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-644 du 18 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027733027
Texte parentLEGITEXT000027733021
Référencearticle 3 du décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel.

2. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

3. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.

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