Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-644 du 18 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027733030
Texte parentLEGITEXT000027733021
Référencearticle 4 du décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le jury comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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