Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-644 du 18 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027733034
Texte parentLEGITEXT000027733021
Référencearticle 5 du décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

6. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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