Référencearticle 5 du décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
6. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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