Décret n°2013-647 du 18 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-647 du 18 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027733173
Texte parentLEGITEXT000027733162
Référencearticle 4 du décret n°2013-647 du 18 juillet 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le jury du concours comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

6. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

8. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

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