1. Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
1. Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
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