1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.
Décret n°2013-647 du 18 juillet 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-647 du 18 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027733180
Texte parentLEGITEXT000027733162
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