LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  1. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000027736495
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 20 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures peuvent être retirées jusqu'à la date limite prévue au I de l'article 19 pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d'enregistrement que la déclaration de candidature.

2. Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

3. II. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 19, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

4. En cas de décès de l'un des candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au même article 19. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.