LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 24 juin 2020.

TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  1. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000041412285
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juin 2020)Légifrance →

1. I. ― Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard :

2. 1° Cinquante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

3. 2° Onze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

4. Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.

5. II. ― Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale.

6. Dans le respect des dispositions du II de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.

7. Dans le respect des dispositions du III de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats, dans l'ordre de leur présentation.

8. III. ― L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.

9. Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote et, pour la seule élection des conseillers des Français de l'étranger, en application du premier alinéa du II de l'article 15, des affiches électorales.

Nota : Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041412285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.