RattachementChapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000041412275
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 29 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juin 2020)Légifrance →
1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 28 ou, le cas échéant, celles de l'article 43 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.
2. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.
3. Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 28 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 25, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
4. Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.
Nota : Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).
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