LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Les conseillers des Français de l'étranger
  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre Ier : Les conseillers des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045900601
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription.

2. Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité. Ils peuvent également être consultés sur les conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger.

3. Chaque année, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant l'état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire.

4. Un conseiller des Français de l'étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l'application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du conseil consulaire.

5. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter.

6. Les conseillers des Français de l'étranger sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.

7. Les délibérations des conseils consulaires donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal, le cas échéant, les motivations de l'administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l'attribution d'un droit ont été prises contre l'avis du conseil consulaire.

8. Les conseillers des Français de l'étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.

9. Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Nota : Conformément à l'article 111 III de la loi n° 2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires (1er juin 2021).

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