LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  1. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000027736531
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 33 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

2. II. ― L'ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation de la liste.

3. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.