RattachementChapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000027736519
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 34 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. Le bureau de vote est présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.
2. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
3. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Le vote d'un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l'article 22 est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d'émargement.
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