RattachementChapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000027736523
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 36 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 35 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.
2. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
3. Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 32, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
4. Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
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