1. Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 46, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.
LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre III : Déclarations de candidature
- TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
- Chapitre III : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000027736549
Texte parentLEGITEXT000027736427
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