1. Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre VI : Opérations de vote
- TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
- Chapitre VI : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000027736559
Texte parentLEGITEXT000027736427
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